CODE ETHIQUE DE BONNE CONDUITE POUR LES CONSEILLERS EN SECURITE DANS L’ENSEIGNEMENT EN COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE
REGLES ETHIQUES DE BONNE CONDUITE
Article 1er – Objectivité, impartialité et indépendance
Le conseiller en sécurité doit toujours, peu importe s’il exerce une fonction de sécurité dans une ou plusieurs institutions, faire preuve de l’objectivité, de l’impartialité et de l’indépendance utiles lors de la formulation d’avis et de recommandation. Ces avis et recommandations doivent être formulés avec la compétence requise en la matière.
Article 2 – Conscience professionnelle
Le conseiller en sécurité doit faire preuve de la conscience professionnelle requise.
Article 3 – Caractère interdisciplinaire de la fonction
Le conseiller en sécurité doit être ouvert à d’autres disciplines (p.ex. informatique, sécurité physique d’un bâtiment, …) et s’y intéresser. Le conseiller en sécurité doit également faire preuve d’un esprit ouvert et d’une aptitude à dialoguer avec les autres.
Article 4 – Loyauté
Le conseiller en sécurité adopte les principes de sincérité, d’honnêteté et de fidélité vis-à-vis de l’institution où il exerce sa fonction de sécurité.
Article 5 – Demande d’assistance
Lorsqu’un conseiller en sécurité estime ne pas disposer du temps utile ou des connaissances requises concernant un problème ou un thème de sécurité donnés, il peut conseiller de demander l’aide ou l’assistance de personnes plus compétentes ou plus expérimentées.
Article 6 – Confidentialité
Le conseiller en sécurité s’engage à respecter la stricte confidentialité de toutes les informations qui lui sont confiées ou dont il peut prendre connaissance, qu’il peut entendre ou lire dans le cadre de ses missions ou activités professionnelles, et ce tant en ce qui concerne les informations qui ont trait à sa mission que celles relatives à ses collègues.
Le conseiller en sécurité ne peut déroger à cette règle générale de confidentialité des informations que dans les deux cas suivants:
- dans les cas prévus par le législateur;
- après avoir obtenu l’accord du (des) tiers (institutions, collègues,…) qui sera (seront) concerné(s) par la divulgation.
Le conseiller en sécurité veillera également à ce que cette obligation de confidentialité soir respectée par ses collaborateurs et toute personne intervenant, sous sa responsabilité, dans le cadre d’une mission.
Article 7 – Respect des collègues
Le conseiller en sécurité respecte l’opinion de ses confrères et évite de les discréditer. Il n’entreprend aucune action qui pourrait porter atteinte à l’honneur ou au renom de ses confrères.
Article 8 – Mention des problèmes de sécurité au (sous-)groupe de travail « Sécurité de l’information »
Lorsque le conseiller en sécurité estime que le problème de sécurité auquel il est confronté au sein de l’institution où il exerce une fonction de sécurité peut intéresser les autres conseillers, il peut, solliciter l’accord de la personne chargée de la gestion journalière de l’institution avant de faire un rapport au (sous-)groupe de travail « Sécurité de l’information » du problème de sécurité constaté et demander s’il ne risque pas, par cette communication, de discréditer son institution.